Richard F. Burton

Two Trips to Gorilla Land and the Cataracts of the Congo


Appendix IV.

(Form of French Passport.)

Immigration Africaine.

Ce jourd’hui _______________ mil huit cent soixante _______________ par devant nous _______________ Commissaire du Gouvernement Français, Agent d’émigration, conformément à l’article 8 du décret du 27 Mars 1852, assisté de _______________ témoins requis, a comparu le nommé _______________ noir libre, né au village de _______________ côte de _______________ âgé de _______________ lequel nous a déclaré consentir librement et de son plein gré à partir pour une des Colonies Françaises d’Amérique pour y contracter l’engagement de travail ci-après détaillé et présenté par M _______________ au nom de M. Régis, au profit de l’habitant qui sera désigné par l’Administration locale à son arrivée dans la Colonie.

Les conditions d’engagement de travail sont les suivantes:

ART. 1.

Le nommé ______________________________ s’engage, tant pour les travaux de culture et de fabrication sucrière &c. que pour tous autres d’exploitation agricole et industrielle auxquels l’engagiste jugera convenable de l’employer et généralement pour tous les travaux quelconques de domesticité.

ART. 2.

Le présent engagement de travail est de dix années à partir du jour de l’entrée au service de l’engagiste. L’engagé doit 26 jours de travail effectifs et complets par mois; les gages ne seront dus qu’après 26 jours de travail. La journée de travail ordinaire sera celle établie par les règlements existant dans la Colonie. A l’époque de la manipulation l’engagé sera tenu de travailler sans augmentation de salaires suivant les besoins de l’établissement où il sera employé. (The employer can thus overwork his slaves as much as he pleases.)

ART. 3.

L’engagiste aura le droit de céder et transporter à qui bon lui semblera, sous le contrôle de l’Administration le présent engagement de travail contracté à son profit. (N.B.—The owner can thus separate families.)

ART. 4.

L’engagé sera logé sur l’établissement où il sera employé; il aura droit, de la part de l’engagiste aux soins médicaux, à sa nourriture, laquelle sera conforme aux règlements et à l’usage adopté dans la Colonie pour les gens de travail du pays. Bien entendu que toute maladie contractée par un fait étranger, soit à ses travaux, soit à ses occupations, sera à ses frais. (Thus bed and board are at the discretion of the employer, and the gate of fraud is left open.)

ART. 5.

Le salaire de l’engagé est de: 12 francs pour les hommes,

10 francs pour les femmes,
8 francs pour les enfants de 10 à 14 ans.,
par mois de 26 jours de travail, comme il est dit à l’article 2, à partir de 8
jours après son débarquement dans la colonie. Moitié de cette somme lui sera
payée fin chaque mois, l’autre moitié le sera fin de chaque année. (Not even
festivals allowed as holidays.)

ART. 6.

L’engagé reconnait avoir reçu en avance, du représentant de M. Régis, la somme de DEUX CENTS FRANCS dont il s’est servi pour sa libération et pour divers frais à son compte, Ces avances seront retenues sur ses salaires à raison de par mois.

ART. 7.

L’engagé déclare par avance se soumettre aux règlements rendus dans la Colonie pour la police du travail et de l’immigration.

ART. 8.

A l’expiration de son temps d’engagement le rapatriement sera accordé à l’immigrant pour lui, sa femme, et ses enfants non adultes, à la condition par celui-ci de verser mensuellement à la Caisse d’immigration le dixième de son salaire.

Si l’engagé renonce à son rapatriement, toute somme versée par lui lui sera remboursée.

En cas de réengagement les conditions en seront débattues de gré-à-gré entre l’engagé et le propriétaire engagiste.

Fait et signé de bonne foi, le

Certifié par le délégué de
l’administration faisant fonctions
d’Agent d’émigration.



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